Art. 3

En vigueur depuis le 8 févr. 2006
Article 3 Les informations requises conformément à l'article 2, paragraphe 1, comprennent les éléments suivants: a) espèces et variétés, notamment caractères relatifs à la culture et à l’utilisation; b) faculté germinative minimale escomptée; c) quantités concernées; d) documents justificatifs expliquant le motif de la demande; e) destination proposée de la commercialisation, avec identification des régions de l’État membre demandeur connaissant les difficultés d’approvisionnement; f) période d’application demandée pour l’autorisation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:217:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil