Art. 7

Protection des droits des personnes physiques ou morales

En vigueur depuis le 27 févr. 2006
Article 7 Protection des droits des personnes physiques ou morales 1.   La Commission prend les mesures nécessaires pour que les droits des personnes physiques ou morales, notamment les droits de possession et de propriété, soient respectés lors de la mise en œuvre des actions financées en vertu du présent règlement. À cet égard, la Commission agit en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. 2.   Afin que les États membres soient en mesure de transmettre à la Commission des informations relatives à d'éventuelles violations des droits de propriété, la Commission soumet au comité visé à l'article 3, paragraphe 2, tout projet de décision de financement susceptible d'affecter des droits de propriété, et ce deux mois avant que la décision de financement ne soit adoptée.
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