Art. 8
Protection des intérêts financiers de la Communauté
En vigueur depuis le 27 févr. 2006
Article 8
Protection des intérêts financiers de la Communauté
1. La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées dans le cadre du présent règlement sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (5) et (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et aux vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (6) et du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (7).
2. Pour les actions de la Communauté financées dans le cadre du présent règlement, est constitutive d’une irrégularité visée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 toute violation d’une disposition du droit communautaire ou toute violation d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet, par une dépense indue, de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci.
3. Toutes les conventions conclues avec les bénéficiaires prévoient expressément que la Commission et la Cour des comptes exercent le pouvoir de contrôle sur pièces et sur place, sur tous les contractants et sous-contractants qui ont bénéficié de fonds communautaires. Ces conventions autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des vérifications sur place conformément aux dispositions de procédure du règlement (Euratom, CE) no 2185/96.
4. Tous les contrats résultant de la mise en œuvre de l'aide garantissent à la Commission et à la Cour des comptes l'exercice des droits visés au paragraphe 3, durant et après l'exécution des contrats.
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