Art. 19

Quotas d'isoglucose supplémentaires

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 19 Quotas d'isoglucose supplémentaires 1.   L'Italie, la Lituanie et la Suède attribuent les quotas d'isoglucose supplémentaires visés à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 sur une ou plusieurs des quatre campagnes de commercialisation 2006/2007 à 2009/2010, de façon à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés. 2.   Le paiement du montant unique visé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006 est effectué par chaque entreprise concernée avant une date limite à fixer par l'État membre et qui ne peut être postérieure au 31 décembre de la campagne à partir de laquelle le quota d'isoglucose supplémentaire est attribué. Si le montant unique n'est pas payé au plus tard à la date limite visée au premier alinéa, les quotas d'isoglucose supplémentaires ne sont pas considérés comme alloués à l'entreprise concernée.
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