Art. 31
Mise en conformité de la qualité ou du conditionnement
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 31
Mise en conformité de la qualité ou du conditionnement
1. Le vendeur est tenu de remplacer sans délai la quantité de sucre en cause pour laquelle il est constaté que la qualité ne répond pas aux conditions visées à l'article 25 par une quantité équivalente répondant à ces conditions et se trouvant soit dans le même lieu de stockage, soit dans tout autre lieu de stockage agréé conformément à l'article 24.
2. Lorsque le sucre stocké est conditionné et qu'il est constaté que le conditionnement ne répond plus aux spécifications prévues, l'organisme d'intervention exige du vendeur le remplacement par un conditionnement conforme.
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