Art. 35
Échantillon aux fins du contrôle de qualité
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 35
Échantillon aux fins du contrôle de qualité
Dans le délai visé à l'article 34, quatre échantillons représentatifs sont prélevés aux fins d'analyses, soit par des experts agréés par les autorités compétentes de l'État membre en cause, soit par des experts désignés d'un commun accord par l'organisme d'intervention et le vendeur. Un échantillon est donné à chaque partie contractante. Les deux autres échantillons sont conservés par l'expert ou auprès d'un laboratoire agréé par les autorités compétentes.
Les opérations d'analyse de chaque échantillon sont effectuées deux fois, et la moyenne des deux résultats est considérée comme résultat de l'analyse de l'échantillon en cause.
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