Art. 38

Contrôle de poids et frais afférents

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 38 Contrôle de poids et frais afférents 1.   Les experts visés à l'article 35 procèdent à la vérification du poids du sucre vendu. Le vendeur prend toutes les mesures nécessaires pour permettre à ces experts de procéder à la vérification du poids et au prélèvement des échantillons. 2.   Les frais afférents à la vérification du poids sont supportés par le vendeur. 3.   Les frais afférents aux experts qui effectuent la vérification du poids et le prélèvement des échantillons sont supportés par l'organisme d'intervention. 4.   La quantité peut être constatée sur la base de la comptabilité matières qui doit correspondre aux exigences professionnelles ainsi qu'à celles de l'organisme d'intervention, pour autant que: a) la comptabilité matières fasse apparaître le poids constaté par pesage et les caractéristiques qualitatives physiques au moment du pesage, le pesage ne pouvant dater de plus de dix mois; b) le stockeur déclare que le lot offert correspond dans tous ses éléments aux indications reprises dans la comptabilité matières; c) les caractéristiques qualitatives constatées au moment du pesage coïncident avec celles des échantillons représentatifs.
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