Art. 40
Avis d'adjudication
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 40
Avis d'adjudication
1. L'adjudication est assurée par l'organisme d'intervention concerné pour les quantités de sucre en cause qu'il détient.
2. Chaque organisme d'intervention concerné établit un avis d'adjudication qu'il publie au moins huit jours avant l'ouverture de la période fixée pour la présentation des offres.
L'organisme d'intervention transmet l'avis d'adjudication, ainsi que toutes ses modifications, à la Commission avant publication.
3. L'avis d'adjudication indique notamment:
a)
le nom et l'adresse de l'organisme d'intervention assurant l'adjudication;
b)
les conditions de l'adjudication;
c)
le délai pour la présentation des offres;
d)
les lots de sucre mis en adjudication, et, pour chaque lot:
—
la référence,
—
la quantité,
—
la dénomination qualitative du sucre en cause,
—
le mode de présentation,
—
l'emplacement du lieu où le sucre en question est stocké,
—
le stade de livraison,
—
le cas échéant, l'existence de possibilités de chargement sur des moyens de transport fluviaux, maritimes ou ferroviaires.
Aux fins de la présente section, on entend par «lot» une quantité de sucre ayant la même dénomination qualitative, le même mode de présentation et étant entreposée dans le même lieu de stockage. L'offre minimale pour chaque adjudication partielle est de 250 tonnes.
4. L'organisme d'intervention prend les dispositions qu'il juge utiles pour permettre aux intéressés qui lui en font la demande d'examiner le sucre mis en vente.
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