Art. 42
Conditions d'adjudication
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 42
Conditions d'adjudication
1. Pour la mise en adjudication du sucre, les conditions d'adjudication suivantes sont déterminées dans la décision d'ouverture de l'adjudication:
a)
la quantité totale ou les quantités mises en adjudication;
b)
la destination;
c)
le délai pour la présentation des offres;
d)
le prix à payer par l'adjudicataire dans le cas où le sucre est destiné à l'alimentation des animaux ou à l'exportation.
2. Des conditions supplémentaires peuvent être déterminées dans la décision d'ouverture de l'adjudication, notamment:
a)
le montant du prix minimal du sucre mis en vente pour une destination autre que l'alimentation des animaux ou l'exportation;
b)
le montant maximal pour la prime de dénaturation ou pour la restitution à l'exportation;
c)
la quantité minimale par soumissionnaire ou par lot;
d)
la quantité maximale par soumissionnaire ou par lot;
e)
la durée de validité particulière du titre de prime de dénaturation ou du certificat d'exportation.
Historique des versions
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