Art. 43

Adjudication permanente

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 43 Adjudication permanente 1.   Si la situation existant sur le marché du sucre dans la Communauté le rend opportun, une adjudication permanente peut être ouverte pour la mise en vente. Pendant la durée de validité de l'adjudication permanente, il est procédé à des adjudications partielles. 2.   La publication de l'avis d'adjudication permanente n'a lieu que pour l'ouverture de celle-ci. L'avis peut être modifié ou remplacé pendant la durée de validité de l'adjudication permanente. Il est modifié ou remplacé si, pendant cette durée de validité, une modification des conditions d'adjudication intervient.
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