Art. 45
Dépouillement des offres
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 45
Dépouillement des offres
1. Le dépouillement des offres est effectué par l'organisme d'intervention hors de la présence du public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues au secret.
2. Les offres sont communiquées sans délai à la Commission.
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