Art. 45

Dépouillement des offres

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 45 Dépouillement des offres 1.   Le dépouillement des offres est effectué par l'organisme d'intervention hors de la présence du public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues au secret. 2.   Les offres sont communiquées sans délai à la Commission.
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