Art. 47

Attribution de l'adjudication

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 47 Attribution de l'adjudication 1.   Sauf s'il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication ou à une adjudication partielle et sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3, l'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre n'est pas inférieure au prix minimal ou dont l'offre n'est pas supérieure au montant maximal de la prime de dénaturation ou à celui de la restitution à l'exportation. 2.   Pour un même lot, l'adjudication est attribuée au soumissionnaire dont l'offre indique, selon le cas, le prix le plus élevé, ou le montant le moins élevé pour la prime de dénaturation ou pour la restitution à l'exportation. Si le lot n'est pas totalement épuisé par cette offre, la quantité restante est attribuée aux soumissionnaires en fonction du niveau du prix proposé en partant du plus élevé, ou du niveau du montant proposé pour la prime de dénaturation ou pour la restitution à l'exportation en partant du moins élevé. 3.   Lorsque, pour un lot ou partie de lot, plusieurs soumissionnaires offrent le même prix, ou le même montant pour la prime de dénaturation ou pour la restitution à l'exportation, l'organisme d'intervention attribue la quantité en cause selon l'une des modalités suivantes: a) au prorata des quantités figurant dans les offres concernées; b) en répartissant ladite quantité entre ces soumissionnaires en accord avec eux; c) par tirage au sort.
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