Art. 44
Dépôt de l'offre
En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 44
Dépôt de l'offre
1. Les offres soumises sont transmises à l'organisme d'intervention sous forme électronique.
2. L'offre indique:
a)
la référence de l'adjudication;
b)
le nom et l'adresse du soumissionnaire;
c)
la référence du lot;
d)
la quantité sur laquelle porte l'offre;
e)
par tonne, en les exprimant en euros avec deux décimales, selon le cas:
—
le prix proposé, hors impositions intérieures,
—
le montant de la prime de dénaturation proposé,
—
le montant de la restitution à l'exportation proposé.
L'organisme d'intervention peut exiger des indications supplémentaires.
3. Une offre concernant plusieurs lots est considérée comme comportant autant d'offres qu'elle concerne de lots.
4. Une offre n'est valable que si:
a)
avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve a été apportée qu'une garantie d'adjudication de 200 EUR par tonne de sucre a été constituée;
b)
elle comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s'engage, pour la quantité de sucre pour laquelle il est, le cas échéant, devenu adjudicataire, soit d'une prime de dénaturation, soit d'une restitution à l'exportation:
—
à demander un titre de prime de dénaturation et à constituer la garantie requise pour celui-ci, lorsqu'il s'agit d'une adjudication pour du sucre destiné à l'alimentation des animaux,
—
à demander un certificat d'exportation et à constituer la garantie requise pour celui-ci, lorsqu'il s'agit d'une adjudication pour du sucre destiné à l'exportation.
5. Une offre peut indiquer qu'elle n'est réputée présentée que si l'attribution de l'adjudication:
a)
concerne tout ou partie déterminée de la quantité indiquée dans l'offre;
b)
a lieu au plus tard à une date et à une heure déterminées.
6. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux paragraphes 1 à 5 ou qui contient des conditions autres que celles prévues dans l'avis d'adjudication n'est pas retenue.
7. Une offre présentée ne peut pas être retirée.
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