Art. 39

Ventes

En vigueur depuis le 29 juin 2006
Article 39 Ventes 1.   Les organismes d'intervention ne peuvent vendre du sucre qu'après que la mise en vente a été décidée selon la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006. 2.   La mise en vente du sucre dans les conditions visées à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006 se fait par adjudication ou par une autre procédure de vente. 3.   Lors de la décision concernant l'ouverture de l'adjudication, les conditions de l'adjudication sont déterminées, et notamment la destination du sucre à écouler. Aux fins de la présente section, on entend par «destination»: a) l'alimentation des animaux; b) l'exportation; c) d'autres fins, le cas échéant, à déterminer. L'adjudication porte, selon le cas, sur le prix de vente, sur le montant de la prime de dénaturation ou sur le montant de la restitution à l'exportation. 4.   Les conditions de l'adjudication doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
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