Art. 12
Niveau territorial de mise en œuvre
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 12
Niveau territorial de mise en œuvre
La mise en œuvre des programmes opérationnels visés à l'article 32 relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié selon le système institutionnel propre à chaque État membre. Cette responsabilité s'exerce conformément au présent règlement.
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