Art. 14

Gestion partagée

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 14 Gestion partagée 1.   Le budget de l'Union européenne alloué aux Fonds est exécuté dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Commission, au sens de l'article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (16), à l'exception de l'assistance technique visée à l'article 45 du présent règlement. Le principe de la bonne gestion financière s'applique conformément à l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. 2.   La Commission assume ses responsabilités d'exécution du budget général de l'Union européenne selon les dispositions suivantes: a) elle s'assure de l'existence et du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle dans les États membres conformément aux procédures décrites aux articles 71, 72 et 73; b) elle interrompt ou suspend tout ou partie des paiements conformément aux articles 91 et 92 en cas d'insuffisance des systèmes nationaux de gestion et de contrôle, et applique toute autre correction financière requise, conformément aux procédures décrites aux articles 100 et 101; c) elle s'assure du remboursement des acomptes et procède au dégagement d'office des engagements budgétaires conformément aux procédures prévues à l'article 82, paragraphe 2, et aux articles 93 à 97.
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