Art. 15

Additionnalité

En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 15 Additionnalité 1.   La contribution des Fonds structurels ne se substitue pas aux dépenses structurelles publiques ou assimilables d'un État membre. 2.   Pour les régions relevant de l'objectif convergence, la Commission et l'État membre établissent le niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables que l'État membre maintient dans l'ensemble des régions concernées au cours de la période de programmation. Le niveau des dépenses engagées par l'État membre est un des éléments couverts par la décision de la Commission relative au cadre de référence stratégique national visée à l'article 28, paragraphe 3. Le document méthodologique de la Commission, adopté selon la procédure visée à l'article 103, paragraphe 3, fournit des orientations. 3.   En règle générale, le niveau des dépenses visées au paragraphe 2 est au moins égal au montant des dépenses moyennes annuelles en termes réels atteint au cours de la période de programmation précédente. En outre, le niveau des dépenses est déterminé en fonction des conditions macroéconomiques générales dans lesquelles s'effectue le financement et en tenant compte de certaines situations économiques spécifiques ou exceptionnelles, telles que les privatisations ou un niveau extraordinaire de dépenses structurelles publiques ou assimilables de l'État membre durant la période de programmation précédente. 4.   Pour l'objectif convergence, la Commission procède, en coopération avec chaque État membre, à une vérification de l'additionnalité à mi-parcours en 2011. Dans le cadre de cette vérification à mi-parcours, la Commission peut, en consultation avec l'État membre, décider de modifier le niveau de dépenses structurelles requis si la situation économique dans l'État membre concerné a changé de manière significative par rapport à celle qui existait au moment de la fixation du niveau des dépenses structurelles publiques ou assimilables visées au paragraphe 2. Cette correction donne lieu à une modification de la décision de la Commission visée à l'article 28, paragraphe 3. Pour l'objectif convergence, la Commission procède, en coopération avec chaque État membre, à une vérification ex post de l'additionnalité à la date du 31 décembre 2016. L'État membre transmet à la Commission les informations requises afin de permettre la vérification du respect du niveau préétabli de dépenses structurelles publiques ou assimilables. Au besoin, des méthodes d'estimation statistique devraient être utilisées. La Commission publie les résultats obtenus par l'État membre lors de la vérification de l'additionnalité, en indiquant la méthodologie et les sources d'information utilisées, à l'issue de chacune des trois étapes de vérification.
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