Art. 17
Développement durable
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 17
Développement durable
Les objectifs des Fonds sont poursuivis dans le cadre du développement durable et de la promotion par la Communauté de l'objectif de protéger et d'améliorer l'environnement conformément à l'article 6 du traité.
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