Art. 13
Intervention proportionnelle
En vigueur depuis le 11 juil. 2006
Article 13
Intervention proportionnelle
1. Les ressources financières et administratives utilisées par la Commission et les États membres pour la mise en œuvre des Fonds en ce qui concerne:
a)
le choix des indicateurs prévus à l'article 37, paragraphe 1, point c);
b)
l'évaluation visée aux articles 47 et 48;
c)
les principes généraux des systèmes de gestion et de contrôle visés à l'article 58, points e) et f);
d)
l'établissement des rapports visé à l'article 67,
sont proportionnelles au montant total des dépenses afférentes à un programme opérationnel.
2. En outre, des dispositions spécifiques relatives à la proportionnalité pour ce qui concerne les contrôles figurent à l'article 74 du présent règlement.
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