Art. 19
Règles de participation et d'origine, éligibilité aux subventions
En vigueur depuis le 17 juil. 2006
Article 19
Règles de participation et d'origine, éligibilité aux subventions
1. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés en vertu du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un État membre, d'un pays bénéficiaire du présent règlement, d'un pays bénéficiaire de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, ou d'un État membre de l'Espace économique européen, et à toutes les personnes morales établies sur le territoire d'un tel pays ou État.
2. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est également ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un pays autre que ceux visés au paragraphe 1 lorsque l'accès réciproque à son aide extérieure a été accordé, ainsi qu'à toutes les personnes morales établies dans un tel pays.
L'accès réciproque à l'aide extérieure de la Communauté est établi par une décision spécifique concernant un pays donné ou un groupe régional donné de pays. Une telle décision est adoptée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 2, point a), et est en vigueur pendant une période d'au moins un an.
L'octroi de l'accès réciproque à l'aide extérieure de la Communauté est fondé sur une comparaison entre la Communauté et d'autres donateurs et a lieu soit au niveau d'un secteur, soit au niveau d'un pays tout entier, que celui-ci soit donateur ou bénéficiaire. La décision d'accorder cette réciprocité à un pays donateur se fonde sur le caractère transparent, cohérent et proportionnel de l'aide fournie par ce donateur, notamment du point de vue qualitatif et quantitatif. Les pays bénéficiaires sont consultés au processus visé au présent paragraphe.
3. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est ouverte aux organisations internationales.
4. Les experts proposés dans le cadre desdites procédures ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions de nationalité prévues aux paragraphes 1 et 2.
5. Les fournitures et le matériel acquis dans le cadre d'un contrat financé au titre du présent règlement doivent tous être originaires de la Communauté ou d'un pays éligible sur la base des paragraphes 1 ou 2. Aux fins du présent règlement, le terme «origine» est défini dans la législation communautaire pertinente relative aux règles d'origine à des fins douanières.
6. Dans des cas exceptionnels et dûment avérés, la Commission peut autoriser la participation de personnes physiques ressortissantes de pays autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ou de personnes morales établies dans de tels pays, ou l'acquisition de fournitures et de matériel d'une origine autre que celles visées au paragraphe 5. Les dérogations peuvent être justifiées en cas d'indisponibilité de produits et de services sur les marchés des pays concernés, dans des cas d'urgence extrême ou si les règles d'éligibilité risquent de rendre la réalisation d'un projet, d'un programme ou d'une action impossible ou excessivement difficile.
7. Conformément à l'article 114 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, les personnes physiques peuvent bénéficier de subventions.
8. Lorsque le financement de la Communauté couvre une action mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales qui sont éligibles en vertu des paragraphes 1 et 2 ainsi qu'à toutes les personnes physiques ou morales qui sont éligibles en vertu des règles de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les donateurs. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, au matériel et aux experts.
Lorsque le financement de la Communauté couvre une action cofinancée avec un État membre, avec un pays tiers, sous réserve de la réciprocité telle que définie au paragraphe 2, ou avec une organisation régionale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales qui sont éligibles en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 ainsi qu'à toutes les personnes physiques ou morales éligibles en vertu des règles de cet État membre, de ce pays tiers ou de cette organisation régionale. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, au matériel et aux experts.
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