Art. 20
Cohérence, compatibilité et coordination
En vigueur depuis le 17 juil. 2006
Article 20
Cohérence, compatibilité et coordination
1. Les programmes et projets financés au titre du présent règlement sont compatibles avec les politiques de l'UE. Ils sont conformes aux accords que la Communauté et les États membres ont conclus avec les pays bénéficiaires et respectent les engagements résultant d'accords multilatéraux auxquels ils sont parties.
2. La Commission et les États membres veillent à la cohérence entre l'aide communautaire accordée au titre du présent règlement et l'aide financière que fournissent la Communauté et les États membres au moyen d'autres instruments financiers internes et externes, ainsi que la Banque européenne d'investissement.
3. La Commission et les États membres assurent la coordination de leurs programmes d'aide respectifs en vue d'accroître l'efficacité de la fourniture de l'aide conformément aux lignes directrices qui ont été arrêtées pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l'aide extérieure et pour l'harmonisation des politiques et des procédures. La coordination comprend des consultations régulières et l'échange fréquent d'informations pertinentes au cours des différentes phases du cycle d'aide, notamment sur le terrain, et constitue une étape essentielle des processus de programmation des États membres et de la Communauté.
4. En liaison avec les États membres, la Commission prend les dispositions nécessaires pour assurer une coordination, une harmonisation et une coopération efficaces avec des organisations et des entités multilatérales et régionales, telles que les institutions financières internationales, les agences, fonds et programmes des Nations unies, ainsi que les donateurs non communautaires.
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