Art. 18
Protection des intérêts financiers de la Communauté
En vigueur depuis le 17 juil. 2006
Article 18
Protection des intérêts financiers de la Communauté
1. Tout accord résultant du présent règlement contient des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment en ce qui concerne la fraude, la corruption et toutes les autres irrégularités, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (19), au règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (20) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (21).
2. Les accords prévoient expressément le pouvoir de contrôle de la Commission et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-traitants ayant reçu des fonds communautaires. Ils autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des vérifications sur place comme prévu dans le règlement (CE, Euratom) no 2185/96.
3. Tous les contrats résultant de la mise en œuvre de l'aide garantissent à la Commission et à la Cour des comptes l'exercice du droit visé au paragraphe 2, aussi bien pendant qu'après la mise en œuvre des contrats.
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