Art. 2

En vigueur depuis le 21 juil. 2006
Article 2 1.   En vue de l’octroi de la prime à l’abattage, l’autorité compétente des Pays-Bas s’assure que les animaux ont rempli les conditions d’éligibilité suivantes au moment de l’abattage: a) les taureaux, bœufs, vaches et génisses étaient âgés d’au moins huit mois; b) les veaux étaient âgés de plus d’un mois et de moins de sept mois. La prime est versée au producteur qui a détenu l’animal pendant une période de rétention minimale de deux mois se terminant moins d’un mois avant l’abattage. 2.   La prime à l’abattage est octroyée dans la limite de la partie non utilisée du plafond national de 1 207 849 gros bovins et de 1 198 113 veaux chaque année. Le montant de la prime est fixé, par animal éligible visé au paragraphe 1, point a), à 27 EUR pour l’année civile 2000, à 53 EUR pour l’année civile 2001 et à 80 EUR pour les années civiles 2002 et 2003. Le montant de la prime est fixé, par animal éligible visé au paragraphe 1, point b), à 17 EUR pour l’année civile 2000, à 33 EUR pour l’année civile 2001 et à 50 EUR pour les années civiles 2002 et 2003.
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