Art. 4
En vigueur depuis le 21 juil. 2006
Article 4
Les montants de la prime à l’abattage et du paiement supplémentaire sont octroyés pour autant qu’ils n’ont été ni inclus dans la valeur retenue en vue de la fixation de l’indemnisation versée pour les animaux concernés en vertu de la décision 90/424/CEE et de la décision 2001/652/CE, ni effectivement payés à ce titre.
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