Art. 3

En vigueur depuis le 21 juil. 2006
Article 3 L’autorité compétente des Pays-Bas effectue des paiements supplémentaires par tête et par unité de prime à l’abattage en fonction de critères objectifs comprenant, en particulier, les structures et conditions de production spécifiques, et de manière à assurer une égalité de traitement entre producteurs et à éviter toute distorsion de marché ou de concurrence. Ces paiements ne sont pas liés aux fluctuations des prix du marché. Les paiements supplémentaires sont octroyés dans la limite de la partie non utilisée d’un montant global de 8,4 millions EUR pour l’année 2000, de 16,9 millions EUR pour l’année 2001 et de 25,3 millions EUR pour chacune des années 2002 et 2003.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1117:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil