Art. 15
Plan stratégique national
En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 15
Plan stratégique national
1. Chaque État membre adopte, à l'issue d'une consultation appropriée des partenaires, un plan stratégique national couvrant le secteur de la pêche et le soumet à la Commission au plus tard au moment où il présente le programme opérationnel.
Le plan stratégique national fait l'objet d'un dialogue entre l'État membre et la Commission.
2. Le plan stratégique national contient, lorsque cela est pertinent pour l'État membre, une description succincte de l'ensemble des volets de la politique commune de la pêche et indique les priorités, les objectifs, l'estimation des ressources financières publiques requises ainsi que les délais de sa mise en œuvre, notamment pour ce qui est de la stratégie concernant:
a)
la gestion et l'adaptation de la flotte de pêche communautaire, et notamment l'ajustement de l'effort et de la capacité de pêche compte tenu de l'évolution des ressources halieutiques, de la promotion de méthodes de pêche respectueuses de l'environnement et d'un développement durable des activités de pêche;
b)
le développement durable du secteur de l'aquaculture;
c)
le développement durable de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture;
d)
le développement durable de la pêche dans les eaux intérieures;
e)
le développement durable des zones de pêche, y compris les critères permettant de cibler les zones prioritaires;
f)
la compétitivité du secteur de la pêche, notamment l'amélioration de sa structure, de son organisation et de son environnement de travail;
g)
la préservation des ressources humaines dans le secteur de la pêche, notamment par la mise à niveau des qualifications professionnelles, la garantie d'un emploi durable et le renforcement de la position et du rôle des femmes;
h)
la protection et la valorisation de l'environnement aquatique dans le cadre du secteur de la pêche.
3. En outre, le plan stratégique national contient, lorsque cela est pertinent pour l'État membre, des informations utiles complémentaires sur les priorités, les objectifs, l'estimation des ressources financières publiques requises ainsi que sur les délais, notamment pour ce qui est de la stratégie concernant:
a)
le respect des exigences en matière d'inspection et de contrôle des activités de pêche et de collecte de données et d'informations sur la politique commune de la pêche;
b)
l'approvisionnement en produits de la pêche et le développement des activités de pêche en dehors des eaux communautaires.
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