Art. 20
Contenu du programme opérationnel
En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 20
Contenu du programme opérationnel
1. Le programme opérationnel comporte:
a)
une synthèse, en termes de points forts et de points faibles, de la situation dans les domaines d'action remplissant les conditions requises pour bénéficier d'une aide;
b)
une description des axes prioritaires retenus, ainsi qu'une motivation de ce choix au regard du volet pertinent du plan stratégique national et des principes directeurs énoncés à l'article 19, et des conséquences escomptées de l'évaluation ex ante prévue à l'article 48;
c)
une définition des objectifs spécifiques de chaque axe prioritaire. Lorsqu'ils se prêtent à une quantification sur la base d'un nombre limité de critères, ces objectifs sont quantifiés en tenant compte du principe de proportionnalité. Les indicateurs utilisés doivent permettre de mesurer l'avancement par rapport à la situation de départ et la pertinence des objectifs spécifiques fixés pour chaque axe prioritaire;
d)
une description succincte des principales mesures envisagées pour la mise en œuvre des axes prioritaires;
e)
une information sur la complémentarité avec les mesures prévues au titre du Feader, des Fonds structurels et du Fonds de cohésion, le cas échéant;
f)
un plan de financement comprenant deux tableaux, qui indiquent séparément, le cas échéant, les crédits prévus pour l'objectif de convergence, d'une part, et pour l'objectif non lié à la convergence, d'autre part:
i)
un tableau ventilant, pour chaque année, le montant de l'enveloppe financière totale envisagée pour la contribution du FEP;
ii)
un tableau précisant, pour toute la période de programmation et pour chaque axe prioritaire, le montant de l'enveloppe financière envisagée pour la contribution communautaire et les contributions publiques nationales, le taux de contribution du FEP pour chaque axe prioritaire ainsi que le montant alloué à l'assistance technique;
g)
les dispositions d'exécution du programme opérationnel, y compris:
i)
la désignation par l'État membre de l'ensemble des entités prévues à l'article 58;
ii)
la description des systèmes d'évaluation et de suivi ainsi que de la composition du comité de suivi prévu à l'article 63;
iii)
des informations concernant l'organisme compétent pour recevoir les paiements versés par la Commission et l'organisme ou les organismes chargés d'effectuer les versements aux bénéficiaires;
iv)
une définition des procédures de mobilisation et de circulation des flux financiers afin d'en assurer la transparence;
v)
les dispositifs destinés à assurer l'information et la publicité concernant le programme opérationnel visées à l'article 51;
vi)
une description des procédures convenues entre la Commission et l'État membre pour l'échange de données informatisées permettant de répondre aux exigences en matière de paiement, de suivi et d'évaluation prévues dans le présent règlement;
h)
des informations concernant l'application de l'article 8.
2. Pour chacun des axes prioritaires prévus au titre IV, l'État membre détermine dans son programme opérationnel les conditions et les modalités d'application. Ce programme indique, entre autres, clairement la finalité de chaque axe prioritaire envisagé.
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