Art. 18

Durée et révision du programme opérationnel

En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 18 Durée et révision du programme opérationnel 1.   Le programme opérationnel couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. 2.   Un programme opérationnel peut être réexaminé en cas de problème de mise en œuvre majeur ou de changements significatifs au niveau stratégique ou pour des raisons de bonne gestion et, le cas échéant, revu pour le reste de la période à l'initiative de l'État membre ou de la Commission, en accord avec l'État membre concerné, après approbation du comité de suivi prévu à l'article 63. Une révision tient compte en particulier de l'évaluation intermédiaire, des rapports annuels sur la mise en œuvre et des examens annuels prévus aux articles 49, 67 et 69 respectivement, ainsi que de toute modification importante de la politique commune de la pêche. 3.   La Commission statue sur les demandes de révision du programme opérationnel dans les meilleurs délais et au plus tard deux mois après l'introduction de la demande par l'État membre concerné, pour autant que le contenu du programme opérationnel révisé soit conforme à l'article 20. Les règles détaillées à cet égard sont définies selon la procédure visée à l'article 101, paragraphe 3.
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