Art. 46
Assistance technique
En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 46
Assistance technique
1. À l'initiative et/ou au nom de la Commission, le FEP peut financer, dans la limite de 0,8 % de sa dotation annuelle, les mesures de préparation, de suivi, de soutien administratif et technique, d'évaluation et d'audit nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement.
Ces mesures sont exécutées conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et à toute autre disposition pertinente dudit règlement et de ses modalités d'exécution applicables à ce mode d'exécution du budget général de l'Union européenne.
Ces mesures comprennent:
a)
des évaluations, expertises, statistiques et études, notamment celles à caractère général relatives au fonctionnement du FEP;
b)
des mesures visant les partenaires, les bénéficiaires de l'intervention du FEP et le grand public, y compris des mesures d'information;
c)
des mesures de diffusion de l'information, de mise en réseau, de sensibilisation, de promotion de la coopération et d'échange d'expériences à travers la Communauté;
d)
la mise en place, l'exploitation et l'interconnexion de systèmes informatisés de gestion, de suivi, d'inspection et d'évaluation;
e)
l'amélioration des méthodes d'évaluation et l'échange d'informations sur les pratiques en la matière;
f)
la constitution, aux niveaux transnational et communautaire, de réseaux d'acteurs du développement durable des zones de pêche en vue de favoriser l'échange d'expériences et des meilleures pratiques, et de stimuler et mettre en œuvre la coopération transrégionale et transnationale ainsi que la diffusion de l'information.
2. À l'initiative de l'État membre, le FEP peut financer, au titre du programme opérationnel, des actions relatives à la préparation, à la gestion, au suivi, à l'évaluation, à la publicité, au contrôle et à l'audit du programme opérationnel, ainsi qu'à la mise en réseau, dans la limite de 5 % de son montant total. À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, ce seuil peut être dépassé.
3. À l'initiative de l'État membre, le FEP peut également financer, au titre du programme opérationnel, des actions relatives au renforcement des capacités administratives de l'État membre dont la totalité des régions est éligible au titre de l'objectif de convergence.
4. Les types d'assistance technique prévus au paragraphe 1 sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 101, paragraphe 2.
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