Art. 47
Dispositions générales
En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 47
Dispositions générales
1. Le programme opérationnel fait l'objet d'évaluations ex ante, intermédiaires et ex post conformément aux dispositions des articles 48, 49 et 50.
Les évaluations visent à améliorer la qualité et l'efficacité des interventions du FEP et la mise en œuvre du programme opérationnel. Elles permettent aussi d'en évaluer l'impact au regard des principes directeurs énoncés à l'article 19 du volet pertinent des plans stratégiques nationaux et des problèmes spécifiques aux États membres, tout en tenant compte des besoins de développement durable du secteur de la pêche et de l'impact sur l'environnement.
2. L'efficacité des interventions du FEP est évaluée selon les critères suivants:
a)
l'impact global du FEP sur les objectifs énoncés à l'article 4;
b)
l'impact des axes prioritaires incorporés dans le programme opérationnel.
3. Les évaluations prévues au paragraphe 1 sont réalisées sous la responsabilité de l'État membre ou de la Commission, selon le cas, dans le respect du principe de proportionnalité et en partenariat avec la Commission et l'État membre.
4. Les États membres mettent à disposition les moyens humains et financiers nécessaires pour effectuer les évaluations, organisent la production et la collecte des données nécessaires et utilisent les différents types d'information fournis par le système de suivi.
5. Les méthodes et les normes applicables aux évaluations sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 101, paragraphe 3.
6. Les évaluations sont effectuées par des évaluateurs qui ne dépendent pas des autorités visées à l'article 58. Leurs résultats sont rendus publics, sauf opposition expresse de l'autorité responsable de l'évaluation, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (21).
7. Les évaluations sont financées sur le budget de l'assistance technique du programme opérationnel lorsqu'elles sont effectuées sous la responsabilité de l'État membre et sur le budget de l'assistance technique de la Commission lorsqu'elles sont effectuées sous la responsabilité de celle-ci.
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