Art. 49
Évaluation intermédiaire
En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 49
Évaluation intermédiaire
1. L'évaluation intermédiaire vise à examiner l'efficacité de tout ou partie du programme opérationnel en vue de son adaptation pour améliorer la qualité des interventions et leur mise en œuvre.
2. Les évaluations intermédiaires d'un programme opérationnel sont effectuées dans le respect du principe de proportionnalité et selon un calendrier permettant de tenir compte de leurs conclusions pour le débat stratégique visé à l'article 16.
3. Les évaluations intermédiaires sont organisées sous la responsabilité des États membres et à l'initiative des autorités de gestion, en concertation avec la Commission et conformément aux méthodes et normes d'évaluation à définir conformément à la procédure prévue à l'article 47, paragraphe 5. Elles sont transmises au comité de suivi du programme opérationnel et à la Commission.
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