Art. 45

Participation au développement durable des zones de pêche

En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 45 Participation au développement durable des zones de pêche 1.   Les mesures en faveur du développement durable des zones de pêche sont mises en œuvre sur un territoire donné par des entités ou des groupes locaux (ci-après dénommés «le groupe») représentant les partenaires publics et privés des différents secteurs socio-économiques locaux concernés et disposant, conformément au principe de proportionnalité, de la capacité administrative et financière leur permettant de gérer l'intervention accordée et de veiller à ce que les opérations soient menées à bien. Le groupe devrait, autant que possible, être constitué sur la base d'organisations existantes expérimentées. 2.   Le groupe, en accord avec l'autorité de gestion, propose et met en œuvre une stratégie de développement local intégrée fondée sur une approche ascendante. 3.   Le territoire couvert par un groupe doit être cohérent et présenter une masse critique suffisante en termes de ressources humaines, financières et économiques pour soutenir une stratégie viable de développement local. 4.   Les opérations menées dans le cadre de la stratégie de développement local sont choisies par le groupe et correspondent aux mesures prévues à l'article 44. La majorité des opérations est menée par le secteur privé. 5.   Les États membres ou les régions peuvent, en fonction de la nature de leur structure institutionnelle, encourager la mise en réseaux pour la diffusion de l'information et, notamment, l'échange des meilleures pratiques.
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