Art. 44

Mesures éligibles

En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 44 Mesures éligibles 1.   Un soutien au développement durable des zones de pêche peut être accordé pour: a) le renforcement de la compétitivité des zones de pêche; b) la reconversion et la réorientation des activités économiques, notamment par la promotion de l'écotourisme, pour autant que ces activités n'entraînent pas d'augmentation de l'effort de pêche; c) la diversification des activités par la promotion d'emplois multiples pour les pêcheurs, en créant des emplois complémentaires en dehors du secteur de la pêche; d) la valorisation des produits de la pêche; e) le soutien aux petites infrastructures liées à la pêche et au tourisme, ainsi qu'aux services qui bénéficient aux petites communautés vivant de la pêche; f) la protection de l'environnement dans les zones de pêche afin d'en préserver l'attrait, ainsi que la rénovation et le développement des hameaux et des villages côtiers menant des activités de pêche, et la protection et la valorisation du patrimoine naturel et architectural; g) le rétablissement du potentiel de production du secteur de la pêche affecté par des catastrophes naturelles ou industrielles; h) la promotion de la coopération interrégionale et transnationale entre les groupes des zones de pêche, principalement par la mise en réseau et la diffusion des meilleures pratiques; i) l'acquisition de compétences et la facilitation de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de développement local; j) la contribution aux frais de fonctionnement des groupes. 2.   Le FEP peut en outre financer, dans la limite de 15 % de l'axe prioritaire concerné, des mesures telles que la promotion et l'amélioration des qualifications professionnelles, l'adaptabilité des travailleurs et l'accès à l'emploi, en particulier en faveur des femmes, pour autant que ces mesures fassent partie intégrante d'une stratégie de développement durable et qu'elles aient un lien direct avec les mesures décrites au paragraphe 1. 3.   Un soutien accordé au titre du paragraphe 1 peut comporter des mesures prévues aux chapitres I, II et III, à l'exception des mesures prévues aux articles 23 et 24. Lorsqu'un soutien est accordé à des opérations correspondant à ces mesures, les conditions et les taux de participation par opération prévus aux chapitres I, II et III ainsi qu'à l'annexe II s'appliquent. 4.   Les bénéficiaires du soutien visé au paragraphe 1, points b) et c), et au paragraphe 2 devraient être des travailleurs du secteur de la pêche ou des personnes occupant un emploi lié à ce secteur. 5.   Les frais de fonctionnement des groupes ne peuvent, en règle générale, dépasser 10 % du budget total attribué à la zone de pêche. Par dérogation, les États membres peuvent décider, cas par cas, de dépasser ce seuil, en particulier lorsque les groupes ne peuvent pas être constitués sur la base d'organisations existantes expérimentées. 6.   Lorsqu'une mesure relevant du présent article est également éligible au titre d'un autre instrument de soutien communautaire, l'État membre précise, lors de l'élaboration de son programme opérationnel, si cette mesure est soutenue par le FEP ou par un autre instrument de soutien communautaire.
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