Art. 78

États des dépenses

En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 78 États des dépenses 1.   Tout état des dépenses comprend, pour chaque axe prioritaire et pour chaque objectif, le montant total des dépenses éligibles supportées par les bénéficiaires pour la mise en œuvre des opérations et la participation publique correspondante payée ou à payer aux bénéficiaires, conformément aux conditions régissant la participation publique. Les dépenses payées par les bénéficiaires sont appuyées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente. En ce qui concerne les opérations n'entraînant pas de dépenses pour le bénéficiaire, les dépenses certifiées par l'autorité de certification et soumises à la Commission sont l'aide publique versée au bénéficiaire. 2.   En ce qui concerne l'article 76, paragraphe 2, et l'article 77, point b), les états des dépenses précisent aussi le montant total de l'intervention communautaire versée ou à verser aux bénéficiaires.
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