Art. 80
Intégralité des paiements aux bénéficiaires
En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 80
Intégralité des paiements aux bénéficiaires
Les États membres veillent à ce que les organismes chargés d'effectuer les paiements s'assurent que les bénéficiaires reçoivent le montant total de la contribution publique dans les plus brefs délais. Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires.
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