Art. 2

Conditions requises pour les demandes de certificats d’importation

En vigueur depuis le 29 sept. 2006
Article 2 Conditions requises pour les demandes de certificats d’importation 1.   Les demandes de certificats d'importation du beurre néo-zélandais au titre du présent règlement ne sont recevables que si les conditions suivantes sont remplies: a) les importateurs doivent être agréés en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 2535/2001 et, par dérogation à l'article 35, paragraphe 2, de ce même règlement, ils doivent déposer leurs demandes de certificats dans l’État membre dans lequel ils ont reçu leur agrément; b) les importateurs doivent présenter l’original ou une copie authentifiée d’un contrat d’achat avec un exportateur néo-zélandais pour l’importation du beurre tel que décrit à l’annexe III.A du règlement (CE) no 2535/2001, pour une quantité au moins égale à celle mentionnée dans la demande; c) chaque importateur ne peut déposer qu’une seule demande, et s’il en dépose plus d’une, toutes ses demandes sont irrecevables; d) les demandes doivent porter sur une quantité qui doit s’élever à 1 000 tonnes au moins, mais qui ne doit pas être supérieure à 30 % de la quantité visée à l'article 1er. 2.   Le dépôt des demandes de certificats a lieu du 16 au 18 octobre 2006.
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