Art. 3

Délivrance des certificats

En vigueur depuis le 29 sept. 2006
Article 3 Délivrance des certificats 1.   Le 20 octobre 2006 au plus tard, les États membres notifient à la Commission, par télécopie ou par courrier électronique, les demandes de certificats déposées au titre du présent règlement, en précisant le nom des demandeurs et les quantités demandées par chacun d’entre eux. 2.   La Commission décide, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date visée au paragraphe 1, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats déposées et en informe les États membres. Lorsque moins de six demandes valables au total ont été déposées, aucune demande n’est acceptée et l'article 4 s'applique. 3.   Dans le cas où la quantité totale pour laquelle des certificats ont été demandés dépasse le volume visé à l’article 1er, la Commission applique un coefficient d'attribution aux quantités demandées. Dans ce cas, la partie de la garantie correspondant aux quantités non allouées est libérée. 4.   Les certificats ne sont délivrés qu’aux demandeurs dont les demandes de certificats ont été communiquées conformément au paragraphe 1. Ces certificats sont délivrés dans un délai maximal de deux jours ouvrables suivant la date à laquelle les États membres ont été informés de la décision visée au paragraphe 2.
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