Art. 7
Certificats IMA 1
En vigueur depuis le 29 sept. 2006
Article 7
Certificats IMA 1
1. Par dérogation à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2535/2001, le taux du droit prévu à l’annexe III.A dudit règlement ne s’applique au beurre néo-zélandais importé au titre du présent règlement que sur présentation de la déclaration de mise en libre pratique assortie d’un certificat IMA 1, qui prouve le respect des conditions d’admissibilité et l’origine du beurre couvert par cette déclaration.
2. Le certificat IMA 1 n’est pas valable au-delà du 31 décembre 2006.
3. L'engagement prévu à l’article 33, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 2535/2001, selon lequel le certificat IMA 1 doit être délivré pour la quantité totale couverte avant que le produit qu’il couvre ne quitte le territoire du pays qui le délivre, ne s’applique pas.
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