Art. 4

En vigueur depuis le 18 oct. 2006
Article 4 1.   Les fruits ou les morceaux de fruits sont considérés comme de taille pratiquement uniforme si, dans un récipient, le poids de l’unité la plus grande n’est pas supérieur au double du poids de l’unité la plus petite. S’il y a moins de vingt unités dans un récipient, une unité peut être négligée. Lors de la détermination des unités les plus grandes et les plus petites, les unités brisées ne doivent pas être prises en considération. 2.   Les poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit sont considérées comme satisfaisant aux dispositions de l’article 3, paragraphe 6, lorsque les tolérances suivantes ne sont pas dépassées: Présentation Fruits entiers, moitiés et quarts Autres Unités altérées 15 % en nombre 1,5 kg Unités ayant subi des dommages mécaniques 10 % en nombre non applicable Peau 100 cm2 d’agrégat 100 cm2 d’agrégat Matières étrangères, d’origine végétale: — Cœurs 10 unités 10 unités — Pépins de poires détachés 80 80 — autre matière, y compris les fragments de cœurs détachés 60 fragments 60 fragments Les tolérances admises, autres que celles qui ont été fixées par référence à un pourcentage en nombre, sont valables pour 10 kilogrammes de poids net égoutté. Les cœurs ne doivent pas être considérés comme un défaut dans les «fruits entiers». 3.   Au sens du paragraphe 2, on entend par: a) «unités altérées»: les fruits décolorés à la surface ou pourvus de taches qui contrastent nettement avec la couleur d’ensemble et qui peuvent pénétrer dans la chair, notamment les meurtrissures, la tavelure et les taches sombres; b) «unités ayant subi des dommages mécaniques»: les unités qui ont été divisées en plusieurs parties; si toutes les parties mises ensemble équivalent à la grosseur de l’unité entière, elles sont considérées comme une seule unité; ou les unités dont le parage est excessif et qui présentent d’importantes entailles à la surface qui nuisent gravement à l’aspect; c) «peau»: à la fois la peau qui adhère à la chair de la poire et la peau qui flotte dans le conteneur; d) «matières étrangères d’origine végétale»: matières végétales sans rapport avec le fruit lui-même ou qui n’ont pas fait partie du fruit frais et qui auraient dû être éliminées au cours de la transformation, et notamment les cœurs, les pépins, les queues et les feuilles ainsi que leurs parties. La peau doit cependant être exclue; e) «cœurs»: la loge des graines ou des parties de celle-ci, qu’elle soit attachée ou non, avec ou sans graines; les morceaux de cœur sont considérés comme équivalant à une unité lorsque, ayant été mis ensemble, tous les morceaux représentent approximativement la moitié d’un cœur; f) «pépins de poires détachés»: les pépins qui ne sont pas contenus dans les cœurs mais qui flottent dans le récipient.
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