Art. 5
En vigueur depuis le 18 oct. 2006
Article 5
1. Les poires et le sirop et/ou le jus naturel de fruit doivent occuper au moins 90 % de la capacité en eau du récipient qui les contient.
2. Le poids net égoutté du fruit doit en moyenne être au moins égal au pourcentage suivant de capacité d’eau, exprimé en grammes, du récipient:
Mode de présentation
Récipients ayant une capacité d’eau nominale de
≥ 425 ml
< 425 ml
Fruits entiers
50
46
Moitiés
54
46
Quarts
56
46
Quartiers
56
46
Dés
56
50
3. Lorsque les poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit sont conditionnées dans des récipients en verre, la capacité d’eau est réduite de 20 millilitres avant que les pourcentages visés aux paragraphes 1 et 2 ne soient calculés.
4. Tout récipient doit porter une marque permettant d’identifier la date et l’année de manufacture ainsi que le transformateur. Ce marquage, qui peut être réalisé selon un code, est approuvé par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel a lieu la manufacture.
Ces autorités peuvent adopter des dispositions complémentaires en matière de marquage.
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