Art. 27

Frais généraux

En vigueur depuis le 7 nov. 2006
Article 27 Frais généraux 1.   Les frais généraux destinés à couvrir les dépenses générales indirectes nécessaires pour employer, gérer, héberger et soutenir de façon directe ou indirecte le personnel qui effectue les travaux prévus dans le cadre du programme national ou liés à des infrastructures ou équipements sur site sont éligibles pour autant qu’ils soient réels et justifiables et n’incluent aucun coût imputé à une autre ligne budgétaire. 2.   Les frais généraux sont éligibles à concurrence de 7 % du montant total des coûts directs éligibles. 3.   Les frais généraux sont imputés au programme national conformément à la politique de comptabilisation des coûts autorisés de l’organisme compétent.
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