Art. 28
Dépenses d’investissement
En vigueur depuis le 7 nov. 2006
Article 28
Dépenses d’investissement
Lorsque les coûts incluent l’amortissement des dépenses d’investissement concernant des biens dont la durée de vie est supérieure à un an et le prix supérieur à 500 EUR, ces coûts d’amortissement sont considérés comme éligibles pour autant qu’ils se rapportent exclusivement au programme national et à la période d’éligibilité du programme concerné. Dans le cas des investissements concernant des constructions et des infrastructures, ces coûts font l’objet d’un amortissement linéaire sur dix ans. Les autres équipements, y compris les équipements informatiques, font l’objet d’un amortissement linéaire sur cinq ans.
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