Art. 2

Exportations à partir de la Communauté des Vingt-Cinq

En vigueur depuis le 14 nov. 2006
Article 2 Exportations à partir de la Communauté des Vingt-Cinq En ce qui concerne les produits destinés à être exportés de la Communauté des Vingt-Cinq vers l'un des nouveaux États membres, pour lesquels une déclaration d'exportation a été acceptée le 31 décembre 2006 au plus tard et pour lesquels un droit à la restitution n'a pas été acquis conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 800/1999 à cette date, le bénéficiaire de la restitution est tenu de rembourser toute restitution perçue conformément à l'article 52 dudit règlement.
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