Art. 4

Taxation des marchandises en libre pratique

En vigueur depuis le 14 nov. 2006
Article 4 Taxation des marchandises en libre pratique 1.   Sans préjudice de l'annexe V, chapitre 3, de l'acte d'adhésion, et dès lors qu'aucune législation plus sévère ne s'applique au niveau national, les nouveaux États membres taxent les détenteurs de stocks excédentaires de produits en libre pratique au 1er janvier 2007. 2.   Pour déterminer les stocks excédentaires de chaque détenteur, les nouveaux États membres tiennent compte notamment: a) de la moyenne des stocks disponibles au cours des années précédant l'adhésion; b) des flux commerciaux existant au cours des années précédant l'adhésion; c) des circonstances qui ont présidé à la constitution des stocks. La notion de stocks excédentaires s'applique aux produits importés dans les nouveaux États membres ou originaires de ces États. La notion de stocks excédentaires s'applique également aux produits destinés au marché des nouveaux États membres. L'inventaire des stocks doit être effectué sur la base de la nomenclature combinée applicable au 1er janvier 2007. 3.   Le montant de la taxe visée au paragraphe 1 est, pour chaque produit concerné, égal à la différence entre le droit d'importation applicable dans la Communauté visé à l'article 3, paragraphe 1, et à tous droits additionnels, applicable au 31 décembre 2006, et le droit d'importation applicable dans le nouvel État membre à cette date, majorée de 20 %. Le produit de la taxe collectée par les autorités nationales est imputé au budget national du nouvel État membre. 4.   Pour s'assurer que la taxe visée au paragraphe 1 est correctement appliquée, les nouveaux États membres procèdent sans délai à l'inventaire des stocks disponibles au 1er janvier 2007. À cet effet, ils peuvent utiliser un système d'identification des détenteurs de stocks excédentaires, système fondé sur une analyse de risque tenant dûment compte, notamment, des critères suivants: — le type d'activité du détenteur, — la capacité des équipements destinés au stockage, — le niveau d'activité. Les nouveaux États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er février 2007, les mesures qu'ils ont mises en œuvre avant l'adhésion pour éviter toute constitution spéculative de stocks à la suite de leur adhésion, en particulier pour surveiller et suivre les flux d'importation des produits se prêtant tout particulièrement à la constitution de stocks. Les nouveaux États membres notifient à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2007, les quantités de produits dans les stocks excédentaires, à l'exception des quantités des stocks publics visés à l'article 5. 5.   Le présent article s'applique aux produits relevant des codes NC suivants: a) dans le cas de la Bulgarie: — 0201 10 00 , 0201 20 , 0201 30 00 , 0202 10 00 , 0202 20 , 0202 30 , — 0203 11 , 0203 12 , 0203 19 , 0203 21 , 0203 22 , 0203 29 , 0204 , 0207  (7), 0209 00 , 0210 , — 0401 , 0402 , 0403 , 0404 , 0405 , 0406 , — 0407 00 , 0408 , — 0703 20 00 , 0711 51 00 , — 1001 , 1002 00 00 , 1003 00 , 1004 00 00 , 1005 , 1006 10 , 1006 20 , 1006 30 , 1006 40 00 , 1007 00 , 1008 , 1101 00 , 1102 , 1103 , 1104 , 1107 , 1108 , 1109 00 00 , — 1501 , 1509 , 1510 00 , 1517 , — 1601 , 1602 32 , 1602 39 , 1602 41 , 1602 42 , 1602 49 , 1602 50 , 1602 90 , — 1702 30  (8), 1702 40  (9), 1702 90 10 , 1702 90 50 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 1901 90 99 , — 2003 10 20 , 2003 10 30 , 2008 20 , 2008 30 55 , 2008 30 75 , 2009 11 , 2009 19 , 2009 49 , — 2106 90 98  (10), 2204 30 , 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2208 90 91 , 2208 90 99 , 2402 . b) dans le cas de la Roumanie: — 0201 10 00 , 0201 20 , 0201 30 00 , 0202 10 00 , 0202 20 , 0202 30 , — 0203 11 , 0203 12 , 0203 19 , 0203 21 , 0203 22 , 0203 29 , 0204 , 0207 13 , 0207 14 , 0207 26 , 0207 27 , 0209 00 , 0210 , — 0401 , 0402 10 , 0402 21 , 0402 91 , 0402 99 , 0403 , 0404 , 0405 , 0406 , — 0407 00 , 0408 , — 0703 20 00 , 0711 51 00 , — 1001 , 1002 00 00 , 1003 00 , 1004 00 00 , 1005 , 1006 10 , 1006 20 , 1006 30 , 1006 40 00 , 1007 00 , 1008 , 1101 00 , 1102 , 1103 , 1104 , 1107 , 1108 , 1109 00 00 , — 1501 , 1509 , 1510 00 , 1517 , — 1601 , 1602 32 , 1602 39 , 1602 42 , 1602 50 , 1602 90 , — 1702 30  (11), 1702 40  (12), 1702 90 10 , 1702 90 50 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 1901 90 99 , — 2003 10 20 , 2003 10 30 , 2008 20 , 2008 30 55 , 2008 30 75 , 2009 11 , 2009 19 , — 2106 90 98  (13), 2204 30 , 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2208 90 91 , 2208 90 99 . Lorsque qu'un code NC couvre des produits pour lesquels le droit à l'importation visé au paragraphe 3 n'est pas le même, l'inventaire des stocks mentionné au paragraphe 4 doit être effectué pour chaque produit ou groupe de produits assujetti à un droit à l'importation différent. 6.   La Commission peut ajouter des produits à la liste établie au paragraphe 5, points a) et b), ou en supprimer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1683:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil