Art. 3

Régime suspensif

En vigueur depuis le 14 nov. 2006
Article 3 Régime suspensif 1.   Par dérogation à l'annexe V, chapitre 4, de l'acte d'adhésion et aux articles 20 et 214 du règlement (CEE) no 2913/92, les produits énumérés à l'article 4, paragraphe 5, du présent règlement, qui ont été mis en libre pratique avant le 1er janvier 2007 dans la Communauté des Vingt-Cinq ou dans un nouvel État membre et qui, au 1er janvier 2007, se trouvent en dépôt temporaire ou relèvent d'une destination ou d'un régime douaniers visés à l'article 4, paragraphe 15, point b), et paragraphe 16, points b) à g), du règlement (CEE) no 2913/92 dans la Communauté élargie, ou qui sont transportés à l'intérieur de la Communauté élargie après avoir satisfait aux formalités d'exportation, sont assujettis, lorsqu'une dette douanière à l'importation est née, au droit à l'importation conformément à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 (6) du Conseil applicable à la date de naissance de la dette douanière, et à des droits additionnels, s'il y a lieu. Le premier alinéa ne s'applique pas aux produits exportés à partir de la Communauté des Vingt-Cinq si l'importateur apporte la preuve qu'aucune restitution à l'exportation n'a été demandée pour les produits de l'État membre d'exportation. À la demande de l'importateur, l'exportateur veille à ce que l'autorité compétente appose sur la déclaration d'exportation une annotation certifiant qu'aucune restitution à l'exportation n'a été demandée pour les produits de l'État membre d'exportation. 2.   Par dérogation à l'annexe V, chapitre 4, de l'acte d'adhésion et aux articles 20 et 214 du règlement (CEE) no 2913/92, les produits énumérés à l'article 4, paragraphe 5, du présent règlement provenant de pays tiers, placés sous le régime du perfectionnement actif visé à l'article 4, paragraphe 16, point d), du règlement (CEE) no 2913/92, ou sous celui de l'admission temporaire visé à l'article 4, paragraphe 16, point f), dudit règlement dans un nouvel État membre au 1er janvier 2007 sont assujettis, lorsqu'une dette douanière à l'importation est née, au droit à l'importation conformément à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 applicable à la date de naissance de la dette douanière, et à des droits additionnels, s'il y a lieu.
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