Art. 6
Stocks nationaux de sécurité
En vigueur depuis le 14 nov. 2006
Article 6
Stocks nationaux de sécurité
Les stocks visés à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 5 n'incluent pas les stocks nationaux de sécurité qui ont pu être constitués par les nouveaux États membres. Ceux-ci informent la Commission de tout changement survenu à propos desdits stocks ainsi que des conditions régissant les changements aux fins de l'établissement du bilan d'approvisionnement communautaire.
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