Art. 55
En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 55
Le règlement (CE) no 726/2004 est modifié comme suit:
1)
À l'article 56, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'Agence se compose:
a)
du comité des médicaments à usage humain, chargé d'élaborer l'avis de l'Agence sur toute question relative à l'évaluation de médicaments à usage humain;
b)
du comité des médicaments à usage vétérinaire, chargé d'élaborer l'avis de l'Agence sur toute question relative à l'évaluation de médicaments vétérinaires;
c)
du comité des médicaments orphelins;
d)
du comité des médicaments à base de plantes;
e)
du comité pédiatrique;
f)
d'un secrétariat, chargé de fournir une assistance technique, scientifique et administrative aux comités et d'assurer une coordination adéquate de leurs travaux;
g)
d'un directeur exécutif exerçant les responsabilités définies à l'article 64;
h)
d'un conseil d'administration exerçant les responsabilités définies aux articles 65, 66 et 67.»;
2)
À l'article 57, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«t)
prendre des décisions visées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique (*4).
(*4)
JO L 378 du 27.12.2006, p. 1
»
"
3)
L'article suivant est inséré:
«Article 73 bis
Les décisions arrêtées par l'Agence en application du règlement (CE) no 1901/2006 sont susceptibles d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes dans les conditions fixées à l'article 230 du traité.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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