Art. 4
Réductions et dispenses
En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article 4
Réductions et dispenses
1. Les contributions financières visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, sont diminuées de 50 % si le demandeur est une PME ou si son siège principal est établi dans un pays en développement.
2. Le demandeur est dispensé du paiement des contributions financières visées à l’article 3 si la méthode de détection et d’identification visée a déjà été examinée dans le cadre d’une demande précédente du même demandeur pour des produits liés au même OGM et si cette méthode a été validée et publiée par le LCR ou si sa validation est en cours.
Toutefois, si l'exécution des tâches de validation visées par le règlement (CE) no 1829/2003 entraîne des coûts pour le LCR, celui-ci peut appliquer une contribution d’un montant maximal de 30 000 EUR.
3. L’article 3, paragraphe 3, ne s’applique pas si le demandeur est une PME ou si son siège principal est établi dans un pays en développement. Il ne s’applique pas non plus aux demandes introduites avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
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