Art. 5
Procédure
En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article 5
Procédure
1. Le demandeur apporte la preuve qu’il a versé la contribution forfaitaire de 30 000 EUR visée à l’article 3, paragraphe 1, au LCR, au moment où il soumet les échantillons de la denrée alimentaire et de l’aliment pour animaux, accompagnés de leurs échantillons de contrôle, conformément à l’article 5, paragraphe 3, point j), ou à l’article 17, paragraphe 3, point j), du règlement (CE) no 1829/2003.
2. Si une procédure de validation est requise conformément à l’article 3, paragraphe 2, le LCR en informe le demandeur par écrit et l’invite à verser la contribution due conformément à cette disposition.
3. Si, ainsi que le prévoit l’article 3, paragraphe 3, le LCR estime que les coûts de la validation de la méthode de détection proposée par le demandeur seront nettement supérieurs au montant des contributions financières visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, il informe le demandeur par écrit de l’estimation des coûts additionnels.
La contribution additionnelle visée à l’article 3, paragraphe 3, n’est pas due si le demandeur retire sa demande dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification.
À l’issue de la validation de la méthode de détection, le LCR informe le demandeur par écrit des dépenses réelles dûment justifiées résultant de la validation de la méthode de détection et demande le paiement de la contribution due conformément à l’article 3, paragraphe 3.
4. Si le LCR doit engager des dépenses conformément à l’article 4, paragraphe 2, il informe le demandeur par écrit du montant de la contribution due et justifie ce montant.
5. Dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, le LCR communique par écrit aux demandeurs qui ont introduit une demande avant cette date le montant de la contribution financière due conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, comme il convient.
6. Toute demande de réduction de la contribution introduite conformément à l’article 4, paragraphe 1, est accompagnée de pièces justificatives qui établissent que les conditions prévues par cet article sont remplies. Au besoin, le LCR peut demander des informations complémentaires.
7. Le demandeur doit s’acquitter des contributions visées aux paragraphes 2 à 5 dans les quarante-cinq jours suivant la réception de leur notification.
Si le demandeur n’apporte pas la preuve qu’il a effectué ce paiement dans le délai prescrit, et si le rapport d’évaluation visé au point 3, e), de l’annexe du règlement (CE) no 1829/2003 n’a pas encore été présenté à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»), le LCR ne le lui soumet pas avant que ce paiement ait été effectué. Le LCR informe immédiatement l’Autorité que son rapport sera retardé pour permettre à celle-ci d’en informer le demandeur et de prendre les mesures qui s’imposent en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 2, et de l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1829/2003.
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