Art. 6

Laboratoires nationaux de référence habilités à assister le LCR dans l’expérimentation et la validation des méthodes de détection et d’identification

En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article 6 Laboratoires nationaux de référence habilités à assister le LCR dans l’expérimentation et la validation des méthodes de détection et d’identification 1.   Les laboratoires qui assistent le LCR dans l’expérimentation et la validation des méthodes de détection et d’identification conformément à l’article 6, paragraphe 3, point d), et à l’article 18, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 1829/2003 doivent satisfaire aux exigences minimales visées à l’annexe I du présent règlement. Les laboratoires visés à l’annexe II satisfont à ces exigences et se voient dès lors conférer le statut de laboratoire national de référence habilité à assister le LCR dans l’expérimentation et la validation des méthodes de détection conformément au règlement (CE) no 1829/2003. 2.   Le LCR et les laboratoires nationaux de référence énumérés à l’annexe II concluent un accord écrit qui définit leurs relations, notamment sur le plan financier. Cet accord écrit dispose notamment que le LCR doit verser une partie des contributions financières qu’il reçoit aux laboratoires nationaux de référence.
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